Hi Jeanne, not an expert in your field but I think you have to be a doctor in medicine to be able to practice here... the following makes things a little clearer, looking at 2a and 2b, it would depend on whether you could convince the relevant authorities that your qualifications are the same as a those of a doctor or sufficiant for doing the job IN THE EYES OF FREANCH LAW (obviously you can do the job but that's never enough here in France!!!):
Selon l’article L.4111-1 du code de la Santé Publique [3] , (dans l’ancienne numérotation : article L-356) nul ne peut exercer la profession de médecin, s’il n’est :
1° : titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l’article L.4131-1
2°: de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen, du Maroc ou de la Tunisie, sous réserve de l'application, le cas échéant, soit des règles fixées au présent chapitre, soit de celles qui découlent d'engagements internationaux autres que ceux mentionnés au présent chapitre
3° : inscrit à un tableau de l'ordre des médecins (selon l’article L.4112-1… [4] ) sous réserve des dispositions des articles L. 4112-6 et L. 4112-7
Les diplômes exigés pour l’exercice de la médecine en France sont donc selon l’article L.4131-1 du Code de la Santé Publique [5] .
1° : soit le diplôme français d'État de docteur en médecine
2° : soit, si l'intéressé est ressortissant d'un État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'Espace économique européen
a) Un diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par l'un des ces États et figurant sur une liste établie conformément aux obligations communautaires ou à celles résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, par arrêté des ministres chargés de l'enseignement supérieur et de la santé
b) Tout autre diplôme, certificat ou autre titre de médecin délivré par un État, membre ou partie, sanctionnant une formation de médecin acquise dans cet État et commencée avant le 20 décembre 1976, s'il est accompagné d'une attestation de cet État certifiant que le titulaire du diplôme, certificat ou titre s'est consacré de façon effective et licite aux activités de médecin pendant au moins trois années consécutives au cours des cinq années précédant la délivrance de l'attestation... Dès lors, l’acupuncteur non médecin, dont le statut n’est pas réglementé par le Code de la Santé Publique, commet le délit d’exercice illégal de la médecine défini par l’article L.4161-1 du même Code [6] . La loi nº 2001-504 du 12 juin 2001 [7] a renforcé la sanction de ce délit en punissant le contrevenant d'un an d'emprisonnement et de 100 000 F (actuellement 15 000 €) d'amende. Dans tous les cas, la confiscation du matériel ayant permis l'exercice illégal peut être prononcée en tant que peine accessoire.